Tout apiculteur doit respecter les prescriptions en matière de distance (code rural) et doit se conformer aux arrêtés préfectoraux propre au département dans lequel se trouve le rucher.
Ce qui est vrai partout et conformément à l’article L 211-7 du Code Rural :
« Ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche sans discontinuité. Ces clôtures doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la (ou des) ruche(s). »
Si votre rucher ne répond pas à ces critères ci-dessus alors veuillez-vous reporter aux arrêtés préfectoraux de chacun des 6 départements de la région Centre Val de Loire résumés ci-dessous :
18- CHER
Article 1 - La distance minimale à observer entre les ruches d’abeilles, d’une part, la voie publique, les propriétés voisines, d’autre part, est fixée à 20 m.
Toutefois, lorsque celles-ci rentrent dans l’une des catégories ci-après, elle est fixée ainsi qu’il suit :
- bois, landes, friches : 10 m
- habitations : 40 m
- établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc....) : 100 m
28- EURE ET LOIR
Article 1 - Les distances à respecter entre les ruches d’abeilles situées dans des propriétés closes et les propriétés voisines, telles que définies aux articles L211-7 et R 211-2 du code rural, sont les suivantes :
- 20 m des propriétés voisines et de toute voie publique,
- 10 m lorsque les propriétés voisines sont des bois, des terrains en friche ou des jachères,
- 50 m de tout immeuble de tiers à usage d’habitation,
- 100 m des établissements recevant du public : établissements sportifs, scolaires, hospitaliers, casernes...
36- INDRE
Article 2 - Les distances minimales à observer entre les ruchers d’abeilles non isolés d’une part, et les propriétés voisines, y compris les voies publiques d’autres, sont fixées comme suit :
1- Ruchers de 5 ruches et moins : 15 m
2- Ruchers de plus de 5 ruches : 25 m
Ces distances sont portées respectivement à 30 m et 50 m lorsque les propriétés voisines sont des bâtiments d’habitation ou d’exploitation, des cours, des jardins potagers ou d’agrément.
Quel que soit le nombre de ruches, elles sont ramenées à :
- 5 m lorsque les propriétés voisines sont à l’état de landes, friches, de bois.
- 10 m lorsque les propriétés voisines sont à l’état de cultures.
Article 3 - Tout rucher d’abeilles isolé ou non des propriétés voisines devra être implanté à une distance de plus de 100 m des établissements à caractère collectif (hôpitaux, caserne, groupe scolaire, terrains de camping, stade,...
37- INDRE ET LOIRE
Article 2 - Pour les ruchers qui ne sont pas isolés, les distances à observer sont les suivantes :
- Entre les ruches d’abeilles de 5 ruches et moins et les limites de propriétés voisines, y compris les voies publiques : 10 m
- Entre les ruchers de plus de 5 ruches et les limites de propriétés voisines y compris les voies publiques (hors cas n°3) : 15 m
- Entre les ruches de plus de 5 ruches et les limites de propriétés des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, groupes scolaires, terrains de camping, stades...) : 100 m
41- LOIR ET CHER
Article 1 - Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 m de la voie publique et des propriétés voisines. Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 m au moins. Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, etc...).
45 – LOIRET
Article 1 - Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 m de la voie publique et des propriétés voisines. Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes et des friches, cette distance est de 10 m au moins. Elle est de 100 m au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (hôpitaux, casernes, écoles, terrains de camping, etc...).
Article 2 - Toutefois, les dispositions spéciales d’emplacement peuvent être prises par le Préfet, sur demande motivée des intéressés